Chapitre 2 : Origine des Règles de Droit
De l’Origine des Règles de Droit : (1.2.)
Introduction :
Comment sont créées les règles de droit, et par qui ? Les règles de droit connaissent des sources variées, nombreuses et diverses. On distingue :
Les sources formelles (celles qui sont écrites) et les sources informelles (celles qui ne sont pas contenues dans un texte. Exemple : la coutûme est un usage répété qui ne fait l’objet d’aucun texte. Notamment quand le nom de la femme mariée est oublié devant le nom de l’homme marié.). Ces dernières se distinguent en :
- Sources Directes (les pouvoirs législatifs, comme le Parlement, et éxécutifs, comme le gouvernement et les représentants de l’Etat auprès des collectivités, peuvent être à l’origine des règles de droit).
- Sources Indirectes (même si certains auteurs n’ont pas le pouvoir de créer du droit, les tribunaux créent des règles de droit alors qu’ils n’en ont pas le droit. Ils rendent des décisions créatrices de droit, ce que l’on appelle la jurisprudence).
Enfin, sont différenciées les sources nationales et internationales. Il y a une distinction entre les règles adoptées par des auteurs français et d’autres qui émanent de textes internationaux, communautaires ou européens. Il faut noter que le droit communautaire joue un rôle fondamental dans notre système juridique et ses diverses sources.Celles-ci n’ont pas toutes la même importance : en France, la source la plus importante sont les textes. Le droit français est un droit écrit, contrairement aux systèmes anglo-saxons où la principale source des règles de droit sont les décisions de justice. Ainsi, dans leur culture juridique, les textes jouent un rôle beaucoup moins important. Section 1 : Les Textes (1.2.1.) §1. Les Principaux Types de Textes : (1.2.1.1.)
Les textes peuvent être définis comme les règles écrites et formelles émanant des autorités politiques et administratives de l’Etat, autrement dit des pouvoirs législatifs et éxécutifs. Ces textes peuvent avoir un caractère national et international.
A) Les Textes Français :
Ils sont très nombreux et se caractérisent par le fait qu’ils n’ont pas tous la même force obligatoire. Notre système repose sur différents textes : les textes français, internationaux, communautaires, ou encore européens.
· La Constitution : C’est le texte au sommet de la hierarchie des normes, avec la valeur la plus importante. En quoi consiste la Constitution ? Elle régie l’exercice du pouvoir, l’organisation et le fonctionnement des institutions de l’Etat. La France connaît des constitutions depuis 1791. Après cette première, de nombreuses se sont succédées. A l’heure actuelle, nous sommes à celle de la Vème République, née le 4 octobre 1958. Norme fondamentale, elle régie les institutions et le pouvoir français et cohexiste avec d’autres règles qui ont valeur constitutionnelle et qui forment le bloc de constitutionnalité. Notons que les préambules font partie de ce bloc de constitutionnalité. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 reconnaît des droits sociaux, des droits du travail,… Depuis 1971, c’est le conseil constitutionnel qui est compétent pour faire respecter la Constitution et qui décide de certains principes de certains principes qui figurent dans des lois et que l’on appelle des principes fondamentaux, eux-mêmes reconnus par les lois de la République (PFRLR). Ces principes qui figurent dans les grandes lois (exemple : loi d’association de 1901), renfermant des droits à valeur constitutionnelle. En résumé, la Consitution est au sommet de la pyramide des normes applicables en France.
· Les Lois : Elles constituent la deuxième catégorie de textes français qui ont pour vocation de régir les rapports de droit public ou encore de droit privé. On distingue trois types de lois :
o Les Lois Constitutionnelles : Elles ont pour objet de mettre en place une nouvelle Constitution ou de modifier celle en vigueur. Leur particularité est qu’elles font l’objet d’une procédure d’élaboration très solennelle. Elles résultent soit d’un référendum (1ère procédure) ou d’une réunion du Congrès (composé de l’ensemble des députés et des sénateurs, c’est-à-dire l’Assemblée et le Sénat réunis. Ainsi, la loi est adoptée par l’ensemble). Les lois constitutionnelles sont au sommet de la pyramide des normes : elles ont même valeur que la Constituion elle-même. Toutes les autres règles de droit qui sont inférieures à ces lois doivent se plier à celles-ci. A noter que le 23 juillet 2008, une nouvelle loi constitutionnelle a modifiée les institutions de la Vème République, réformant le statut et le contrôle du Conseil Constitutionnel.
o Les Lois Organiques : Elles ont pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publiques (exemple : les institutions étatiques). Les articles 46 et 61 de notre Constitution nous permettent de savoir comment les lois organiques sont crées. Ces lois sont d’une autorité inférieure à la Constitution mais supérieures aux lois ordnaires (exemple : suite à l’affaire d’Outreau, publication d’une loi organique sur le statut des magistrats).
o Les Lois ordinaires : Ce sont les plus courantes et les plus nombreuses. Leurs objets sont divers et quasi-illimités. Elles peuvent être suggérées soit par le gouvernement soit par le Parlement. Quand c’est le gouvernement qui a l’initiative, on parle de “projet de loi” et, en revanche, quand c’est le Parlement, on parle de “proposition de loi”. Une fois la loi proposée, elle doit être votée par les deux assemblées (c’est-à-dire le Sénat et l’Assemblée Nationale). Cependant, les assemblées ne sont pas toujours d’accord, par conséquent, il peut y avoir des amendements. Quand il y a blocage après deux lectures dans chaque chambre, le gouvernement peut donner le droit à l’Assemblée Nationale d’avoir le dernier mot. Depuis 1958, le domaine de la loi a été restreint par rapport au domaine des règlements administratifs. Avant 1958, la loi avait une compétence exclusive en toute matière. La Cinquième République a restreint le domaine d’application de la loi par l’article 34 de la Constitution : énumérant une liste de domaines, il énonce que la loi peut fixer des règles de droit. Alors, tout ce qui n’est pas dans cet article relève du réglement administratif (ce que précise, l’article 37 de la Constitution). L’énumération est tellement importante que pas si importante que ça. De plus, l’article 34 pose finalement une distinction : il existe des domaines de la loi qui ne peuvent relever que de la loi. Il est certains domaines ou la loi est complètement compétente pour poser des principes. Ainsi, l’article 34 donne comme matière relevant de la compétence de la loi le droit pénal, qui est fixé par la loi dans sa création et ses modalités d’application. Ces domaines ont aussi un loi étroit avec la Personne (exemple : toutes les règles relatives à la nationalité, à la capacité des personnes, au mariage, aux droits civiques,…relèvent de la loi). Par opposition, il existe d’autres matières dans lesquelles la loi ne pose que des principes fondamentaux et les règles d’application doivent être adoptées sous forme de règlement administratif (exemple : les matières à caractère économique et sociale, comme le droit du travail ou le droit du contrat, voient leurs principes fixés par la loi mais leurs modalités d’application sont annoncées par des règlements administratifs).
Des Dérives Législatives :
Les lois ordinaires sont affectées par certains défauts. Les trois principales dérives sont : l’inflation législative, c’est-à-dire qu’il y a un nombre excessif des lois, le bavardage législatif, et l’empiètement législatif.
La deuxième raison à cette inflation législative est plus maîtrisable : c’est la “gourmandise à recourir à la loi”. En effet, les citoyens et des groupes de pression demandent des lois en permanence, et de plus en plus, sur certains problèmes de société majeurs (exemple : euthanasie, statut des beaux-parents,…). La demande de loi se fait ainsi très récurrente.
La dernière raison est l’obligation qu’a l’Etat français d’intégrer dans son système juridique les textes d’origine communautaire. Ainsi, l’Etat français se doit de transposer les textex communautaires en droit français. Quand on sait que les directives communautaires sont de plus en plus volumineuses, on comprend que l’Etat français soit contraint de voir le nombre de textes internes augmenter. Solutions à ce problème : mieux réfléchir avant l’adoption d’un texte, on réfléchit si dans tous ceux qui existent, il n’y a pas déjà la réponse. On peut aussi faire des étude d’impact, c’est-à-dire tenter de savoir l’impact du nouveau texte sur l’avenir si il devait être adopté. Il faut alors se demander quels effets auront la loi sur l’avenir, doit-elle vraiment être adoptée ? Il faudrait adopter les textes strictement nécessaires.
· Les Ordonnances : Les ordonnances sont des textes ayant pour auteur le pouvoir éxécutif, c’est-à-dire le gouvernement ou le président de la république, et qui portent sur une matière au devant de la loi. Si le principe d’ordonnance déroge à la répartition des pouvoirs entre éxécutif et législatif, il découle des articles 34 et 37 de la Constitution. Elles sont de deux natures : les ordonnances dans le cadre de l’article 38 de la Constitution et les ordonnances dans le cadre de l’article 16 de la Constitution.
o Les ordonnances de l’article 38 : Selon l’article 38 de notre Constitution, le gouvernement peut pour l’éxécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation d’adopter une ordonnance et ce sur un objet limité et pour un objet limité. La démarche est la suivante : le gouvernement, pour réaliser son programme, va demander au Parlement par le biais d’un projet de loi d’abilitation (=autorisation) à adopter une ordonnance dans le domaine de la loi. Il faut que cette ordonnance comporte un objet et une durée précise. Le Parlement, quand il autorie au gouvernement son ordonnance, doit fixer un délai. Si jamais le gouvernement n’a pas réussi à appliquer son ordonnance dans le délai fixé, il ne peut plus recommencer, sauf à refaire une nouvelle demande d’abilitation. Si l’ordonance, une fois adoptée, est ratifiée, alors elle deviendra un texte de valeur législative (exemple : en 2005, l’affiliation a été réformée sans débat devant les représentants de la nation, suite à une ordonnance. Le 21 avril 2006, la même chose s’est reproduite concernant les saisies immobilières.
o Les ordonnances de l’article 16 : Selon l’article 16 de la Constitution, est prévu de conférer les pleins pouvoirs au Président de la République en cas de crise qui menacerait la Nation elle-même et ses institutions. Ainsi, les pleins-pouvoirs sont donnés au corps éxécutif (exemple : putch militaire en 1961 à Alger, De Gaulle a les pleins-pouvoirs).
· Les règlements administratifs : L'exécutif dispose du pouvoir règlementaire et assure l'exécution des lois. Ces règlements peuvent être pris soit lorsque la loi demande explicitement au Gouvernement un décret (il s'agit alors généralement d'un décret en Conseil d'État), soit sans que cette demande soit faite, afin de préciser une disposition législative. Dans la première hypothèse, le pouvoir règlementaire reçoit donc une délégation de compétence du législateur pour intervenir sur un domaine sur lequel le législateur ne s'estime pas compétent. En effet, le Gouvernement est parfois le mieux placé pour prendre des dispositions règlementaires de cet ordre là. Dans la deuxième hypothèse, le pouvoir règlementaire décide de rédiger un décret afin de compléter et de préciser une disposition législative. Il reste toutefois tenu de respecter la loi, tant dans la lettre que dans l'esprit, sinon le règlement pourra être annulé par le moyen d'unrecours pour excès de pouvoir.
o Les règlements autonomes : Ils sont pris sur le fondement de l'article 37 de la Constitution de 1958, qui attribue une compétence générale au règlement, la loi jouissant alors d'une compétence d'attribution. Sur ce fondement, il est donc possible pour le Gouvernement de prendre des actes qui ne nécessitent pas une loi pour être pris. Au demeurant, celui-ci doit respecter la Constitution, en l'absence de « loi-écran » entre le règlement et la Constitution. Toutefois, cette pratique des règlements autonomes, si elle était encouragée par lesconstituants originaires, tend aujourd'hui à être de moins en moins utilisée. En effet, il peut être plus opportun politiquement de donner une base plus ferme à une disposition de nature règlementaire en l'intégrant dans un texte en forme législative.
o Les règlements d’application : Ils ont pour objet de fixer les modalités d’application des lois auxquelles ils se rapportent. Emanant d’un représentant du pouvoir éxécutif, c’est-à-dire un ministre, un préfet ou encore un maire, ils prennent ainsi la forme de décret, ou alors d’un arrêté. Ces règlements, parce qu’ils précisent les lois auxquelles ils se rapportent, sont inférieures à ces-dernières, qu’ils précisent. Ainsi, ils doivent nécessairement respecter la loi qu’ils complètent.
La procédure d’élaboration est précise : les textes internationaux s’appliquent en France à condition d’avoir étés ratifiés (c’est-à-dire si la signature du Président de la République est présente sur le texte) et publiés.
Au-delà de ces deux conditions, il faut faire la distinction entre deux types de traités : les Présidents de la République peuvent avoir décidé qu’ils devaient produire immédiatement effet dans leurs états, sauf qu’une loi nationale ne transpose pas le traité. Le traité est donc directement applicable (exemple : une convention de vente internationale de marchandises de 1980, convention qui prévoyait d’être d’être immédiatement applicable sans besoin d’une loi française pour la transposer). Toutefois, il existe une autre catégorie : les traités qui deviennent applicables après transposition par un texte national. Tant qu’il n’y a pas de transposition, l’application n’est pas possible (exemple : la Convention des Droits de l’Enfant, signée à New-York, en 1990, nécessitait que chacun des états signataires adopte un texte national reprennant ces dispositions. Or, la France a signée cette convention mais ne l’a pas tout de suite transposée, mais en 2005. Seulement, ce temps de latence provoque la division : la Cour de Cassation refuse et le Conseil d’Etat admet que des particuliers puisent admettre l’existence et l’application de cette convention). A partir du moment où ces conditions d’application sont réunies, les traités internationaux ont une force et une autorité très importante puisque l’article 55 de notre Constitution prévoit qu’un traité international, dès lors qu’il est ratifié et publié, a une valeur supérieure aux lois françaises. En effet, si jamais une loi française prévoit une règle contraire à un traité international, le juge appliquera le traité et non la loi.
B) Les Textes Communautaires et Européens :
Lorsque l’on parle de droit communautaire, c’est le droit de l’Union Européenne, qui est un droit essentiellement économique. A l’origine, le droit communautaire était un droit marchand, pour régir les relations financières et commerciales entre les états membres. Ainsi, on distingue le droit européen, qui est le droit adopté au sein du Conseil de l’Europe (créé en 1949), qui réunit l’ensemble des états européens (au nombre de 40). Son objet est différent car il a pour but de promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et les identités culturelles et politiques des états. La dimension du Conseil de l’Europe n’est pas économique.
Il existe deux types de droits communautaires :
o Le droit communautaire primaire : C’est le droit communautaire contenu dans les traités. Le plus célèbre est le Traité de Rome du 25 mars 1957, qui instaure la C.E.C.A. On peut relever de nombreux traités qui viennent modifier ou compléter les traités fondateurs (exemples : l’Acte Unique en 1986, qui a achevé le marché antérieur, et a prévu la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux. On notera aussi le traité de Maastricht qui développe les compétences de l’Union Européenne. Cette dernière avait une compétence quasiment économique (PAC, accords de transport, crédits,…).
A partir de 92, les traités de l’Union ont élargit les compétences pour adopter des textes non économiques : on en trouve en matière de politique étrangère, de sécurité, pour organiser une coopération policière et judiciaire en matière pénale au sein des états membres ; on est loin des objectifs strictement économiques des débuts de l’Europe. Le droit communautaire primaire prend aussi d’autres textes importants qui n’ont pas encore de valeur de Constitution Européenne. Deux pays, à savoir la France et les Pays-Bas, ont rejeté cette même Constitution. Le 13 décembre 2007 est signé à Lisbonne le traité du même nom, qui vise à instaurer une Constitution simplifiée. Ce traité de Lisbonne n’a pas encore force obligatoire car il doit être ratifié. Il faut donc trouver une solution car les Irlandais ont déjà rejeté cette constitution par voix de référendum.
o Le droit communautaire dérivé : Il se rapporte aux traités. Ce droit doit se conformer aux traités et il vise à mettre en application les compétences générales de l’ensemble des textes adoptés par l’Union Européenne. Le Droit communautaire dérivé a pour source les lois des textes communautaires :
v Les règlements communautaires : Ils sont équivalent de la loi car ils sont directement applicables dans tous les états membres, sans avoir besoin d’etre transposé par les lois nationales. Ils sont obligatoires à l’égard de tous, des états membres, des institutions, et des citoyens de l’U.E.
v Les directives communautaires : Présentes surtout dans les domaines économiques. Elles ne sont pas directement applicables et il faut que chaque état les transpose avec une loi qui transpose et complète la directive. Ainsi, celles-ci fixent les principes et les états membres doivent détailler l’application. Chaque état a donc l’obligation de transposer ces directives, comme le prévoit l’article 88-1 de la Constitution. Chaque directive accorde aux états membres un délai de transposition. Si un état membre ne respecte pas ce délai, l’état en question peut être condamné par une Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) à des sanctions financières très lourdes (exemple : la directive su les produits défectueux, qui date de 1985, n’a été transposée qu’en 1998. Ainsi, de nombreuses condamnations sont tombées). Les directives sont donc importantes car notre droit en résulte.
v Les décisions communautaires : Elles ont un impact beaucoup moins important car elles ont une portée uniquement individuelle. Elles ne sont obligatoires que pour les destinataires.
v Recommandations, avis : Formulés par la Commission Européenne, sur la manière dont les textes communautaires doivent êtres interprétés. C’est ce que l’on appelle le droit mou ou souple.
Le droit communautaire a une autorité dans chacun des états membres qui est extrêmement importante. Depuis 1963, la CJCE a décidée que le droit communautaire, qu’il soit primaire ou dérivé, a un effet direct dans chaque état membre. Cela signifie que chacun des citoyens peut invoquer le droit communautaire devant le juridictions nationales, sans aller devant la CJCE. On dit que les juges nationaux de droit commun sont les juges communautaires, car ils appliquent la législation européenne. En 1964, la CJCE, dans l’arrêt Costa contre Enel, a précisé le principe de primauté de l’ordre juridique communautaire sur toutes les normes nationales. En cas de contradiction entre une norme communautaire et une norme nationale, c’est le droit communautaire qui doit s’appliquer. Cette préminence du droit communautaire a été reconnue par notre Constitution, à l’article 55, qui prévoit la supériorité des traités internationaux, et donc communautaires, sur les lois nationales. Enfin, si un état membre adopte un texte de transposition d’une directive qui ne se conforme pas au droit communautaire et que cette violation de ce même droit par l’état emporte préjudice à un citoyen, celui-ci peut saisir la CJCE, chose admise et officielle depuis la ratification en 1991 de l’arrêt Francovitch.
L’article 5 du traité de l’Union Européenne prévoit deux tempéraments à cette autorité. Le premier est le principe de subsidiarité, c’est-à-dire que le droit communautaire ne doit intervenir que lorsque les états membres ne pourraient intervenir eux-mêmes de manière satisfaisante. Le deuxième est le principe de proportionnalité, c’est-à-dire que les instances communautaires ne doivent adopter des règles qu’à condition qu’elles soient nécessaires au regard des règles fixées par les traités.
· Le Droit Européen des Droits de l’Homme : L’idée de protéger les droits de l’homme est ancienne puisque qu’un courant majeur, celui de l’idéalisme, prone comme fondement du droit le respect par le droit d’un Etat de Nature, inérant à l’être humain. Ce courant a vu ses idées se concrétiser par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et finalement en 1950 par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, adoptée par le Conseil de l’Europe (40 états). Le texte énonce les droits fondamentaux et les principales libertés des individus. Ratifié par la France en 1973, le texte fait aujourd’hui partie intégrante de notre législation, ainsi, les textes nationaux vont devoir être conformes à notre droit. Chacun des états ayant ratifié le texte doit respecter le contenu. Pour un respect garanti, la Cour Européenne des Droits de l’Homme doit interpréter la convention et en surveiller son apllication.
Les principaux droits de la convention sont les droits a la vie (exemples : interdiction de la torture, de l’esclavage, le statut sur l’avortement ou le foetus, ou encore de la peine de mort), les droits à la liberté, à savoir les libertés d’expression (exemple : affaires du Canard Enchainé), les libertés religieuses (exemple : foulard islamique), les libertés syndicales, les libertés d’association, le droit au respect de la vie (exemple : changement du statut sexuel sur l’etat civil pour les transexuels). La France a été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme en 2005, après une affaire d’esclavage à Paris tout comme en mars 1992, où la CJCE a dénoncée la politique française sur le statut des transexuels. Ainsi, dès décembre de la même année, la Cour de Cassation a changée de position pour tenir compte de la condamnation de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. A noter que jusqu’à présent, la Cour Européenne laisse les états qui ne reconnaissent pas le droit au mariage homosexuel ou l’adoption par des homosexuels. Un autre droit reste non-négligeable : c’est le droit au procès équitable, présent dans l’article 6, et qui reste le plus souvent invoqué devant le Cour Européenne. Il impose le respect par chacun des états de la présemption d’innocence, de mettre en place des procédures judiciaires qui ne conduisent pas a des procès trop longs. On a alors le droit d’être jugé rapidement, l’égalité des armes, c’est-à-dire que chacune des parties doit être traitée de la même manière par les juges. On peut aussi noter le droit de propriété et le principe de non-discrimination. La CJCE impose aux états de respecter la non-discrimination.
En février 2000, la Cour Européenne des Droits de l’Homme condamne la France sur les droits de l’enfant. En ressort une loi le 3 décembre 2001 sur la reconnaissance de l’égalité de tous les enfants, quels que soient les relations desquelles ils sont issus, ou encore les circonstances de leur naissance. Le droit européen des droits de l’homme a un effet direct en France : il est, en effet, directement invoquable devant les juridictions nationales, par un citoyen quelconque. Les sanctions sont en général financières. En principe, il n’y a aucune obligation pour un pays membre à changer son droit. Toutefois, l’impact d’une condamnation étant tellement fort, il y a un changement de droit qu’après condamnation. Et ce n’est pas une obligation, contrairement au droit communautaire.
§2. Conditions Générales d’Application des Textes : (1.2.1.2.)
A) La Promulgation :
Cette condition ne concerne que les lois et pas l’ensemble des textes (pas les règlements administratifs et les textes internationaux ou communautaires). Cela signifie que la loi, pour pouvoir s’appliquer, doit être authentifiée par le Président de la République. La promulgation d’une loi correspond à la signature de celle-ci par le chef de l’éxécutif. L’équivalent international de la promulgation : la ratification. En général, la signature se fait 15 jours suivant le vote de la loi par le Parlement. Le Conseil Constitutionnel peut être saisi pour vérifier le contenu de la loi. La promulgation peut être ainsi retardée jusqu’à ce que le conseil valide la loi.
B) La Publication :
C’est la condition générale concernant l’ensemble des textes. La publication sert à ce que la loi soit portée à la connaissance du public.
· Modalités de la Publication : une ordonnance du 20 janvier 2004 est venue moderniser les modalités de la publication, pour tenir compte des moyens de publication modernes. Avant, elle ne se fesait que sur papier avec le Journal Officiel. Il est maintenant prévu que la publication prend deux formes : le même jour, les textes sont publiés sur le Journal Officiel et sous forme électronique, par le biais d’internet sur le site www.journal-officiel.gouv.fr. Au niveau communautaire, il y a le JOCE, le Journal Officiel des Communautées Européennes.
· Effets de la Publication : Le premier effet permet son entrée en vigueur. C’est le fait qu’il devient obligatoire et pourra donc être invoqué devant les tribunaux. Seulement, il faut se demander, à quel moment a lieu l’entrée en vigueur d’un texte ? L’ordonnance du 20 février 2004 simplifie la chose. Aujourd’hui, l’article 1 du code civil dispose que les textes, une fois publiés au Journal Officiel, “entrent en vigueur à la date qu’ils fixent, ou à défaut, le lendemain de leur publication” (exemple : l’ordonnance de juillet 2004 concernant l’affiliation prévoyait une entrée en vigueur un an après sa publication, pour laisser le temps aux citoyens de s’habituer aux nouvelles dispositions). A noter qu’il existe un autre cas : une loi nécessite un décret d’application. Alors, elle n’entrera en vigueur qu’une fois le décret d’application adopté. On peut aussi déclencher l’application de la règle, car de toute façon, “nul n’est sensé ignorer la loi”. Une fois qu’un texte est appliqué, on ne peut invoquer son ignorance pour ne pas l’appliquer. Le texte est alors obligatoire pour tous.
C) Durée de Vie :
Les textes sont applicables sans qu’il ne soit précu une durée plus précise d’application. Par exception, il existe des textes à caractère tamporaire. Il est ainsi possible qu’un texte prévoit qu’il ne s’appliquera que pour telle ou telle période (en général pour les textes à fin économique et financière). Des lois peuvent avoir un caractère expérimental : on teste pour savoir si la règle va être appliquée pour tout le monde (exemple : RMI était expérimental en 88 et a été adopté en 92. C’est aujourd’hui le cas pour le R.S.A., le revenu de solidarité active). Le texte ne cessera de s’appliquer que par abrogation, l’équivalent d’une annulation. Celle-ci devra être opérée par une autorité compétente car il faut respecter la hierarchie des normes. Ainsi, une loi ne peut être abrogée que par une autre loi ou un texte supérieur comme une loi constitutionnelle ou une loi organique. Elle ne pourrait être annulée par un décret. L’abrogation peut être expresse (c’est-à-dire qu’elle intervient par un texte supérieur qui dit qu’un autre texte est remplacé ou supprimé) ou tacite (c’est-à-dire qu’un texte plus récent dit le contraire qu’un texte de même niveau dans la hierarchie. Seulement, il faut que l’opposition soit radicale). En revanche, il ne peut y avoir d’abrogation par désuétude (la loi n’est plus appliquée depuis des années).
Les textes peuvent être réunis dans des codes, c’est ce que l’on appelle la codification. La définition exacte est la suivante : “organisation rationnelle des textes ayant un objet au sein de plans très structurés et qui concernent un même domaine”. Des maisons d’édition privées éditent également ces codes. Au sein de ceux-ci, ils reproduisent les différentes décisions de justice. Ces documents sont faits pour aider le juriste. Il est important de noter qu’une loi n’a pas de valeur supérieure lorsqu’elle est introduite dans un code, cela ne change absolument pas la force de loi. Le code est juste un regroupement de textes pour faciliter la tâche du juriste. Aujourd’hui, il existe deux types de codes :
L’influence est importante à l’étranger sauf dans les pays anglo-saxons, qui, eux, appliquent la Common Law. Aujourd’hui, une codification européenne est d’actualité : créer un code civil européen ou au moins un droit européen des contrats. Toutefois, le projet pourrait rester à l’état de fantasme car les pays ne veulent pas perdre leur code national. C’est donc un projet d’harmonisation : il y aurait un cadre commun de référence, un texte européen sensé poser des définitions, des règles générales en matière de contrat, qui s’ajouterait au droit national.
Nous pouvons retenir deux significatons principales : l’action des tribunaux et dans ce premier sens, on l’oppose à l’action du législateur appellé législation ; dans un deuxième sens on parle de l’ensemble des décisions de justice rendues par les tribunaux. Lorsqu’on envisage la jurisprudence, on envisage un point essentiel du droit : la jurisprudence a pour rôle principal d’interpréter les règles de droit. Toutefois, les tribunaux peuvent parfois créer eux-mêmes la règle de droit (exemple : lorsque la règle de droit n’est pas adéquat ou lorsqu’elle est absente). Pour faire du droit, il faut donc connaître les lois mais également envisager le déroulement du procès.
§1. L’Organisation Juridictionnelle : (1.2.2.1.)
Toute juridiction ou tribunal est un organe, une institution chargée d’une mission de juger.
A) Les principes régissant l’organisation juridictionnelle française :La Spécialisation des Juridictions :
Les tribunaux en France sont spécialisés en fonction de la nature des litiges. Cela signifie que les tribunaux ne peuvent pas être saisis de tous types de conflits, ils ne peuvent connaître que certains litiges en fonction des compétences que la loi leur reconnaît. Au sein de cette spécialisation, on a tendance à envisager deux distinctions majeures, c’est le dualisme juridictionnel : d’une part les juridictions administratives qui font appel au droit public et d’autre part les juridictions judiciaires qui traitent des litiges entre particuliers. Autrement dit, c’est une distinction entre droit public et droit privé. Il existe différentes catégories de tribunaux, ce sont les ordres. Divisé en deux, il y a l’ordre administratif et l’ordre judiciaire. Si la Révolution a séparée les trois pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, elle a aussi permis la séparation des ordres administratifs et judiciaires. En effet, les 16 et 24 août 1790, l’Etat et ses collectivités ne peuvent être jugées par un tribunal judiciaire. Ainsi, en 1872, l’administration ne peut plus se juger elle-même. Alors, des tribunaux administratifs sont créés pour traiter ces affaires. Certains litiges colportent certains aspects de droit privé et de droit public : doit-on saisir un tribunal administratif ou judiciaire ? Lorsqu’il y a hésitation, le tribuanl des conflits est une juridiction spécialisée pour résoudre les problèmes de compétences entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire.
L’arrêt Blanco est le premier arrêté rendu par le tribunal des conflits. C’est en effet un préjudice de l’Etat sur un particulier. La réparation doit être demandée devant un juge administratif. Le tribunal des conflits se contentera de choisir le juge qui devra traiter l’affaire.
En outre, on distingue juridiction de droit commun et juridiction d’exception. Cette distinction a pour fondement l’étendu des compétences que peut avoir un tribunal. Les juridictions d’exception (spécialisées) sont celle dont la compétence est spécialement attribuée par une loi. Ils ne peuvent statuer que sur des litiges qui sont précisément délimités par un texte (exemple : Prud’hommes). Les juridictions de droit commun sont celles qui peuvent connaître tout procès et qui ne relèvent pas de la compétence particulière d’une juridiction d’exception. En outre, on peut noter ce que l’on appelle la plénitude de juridiction, c’est-à-dire que celles-ci peuvent connaître tous les litiges, si l’on constate l’absence de toute juridiction d’exception.
La Hiérarchisation des Tribunaux :
Le hiérarchie des tribunaux n’est pas directe, chaque tribunal est indépendant, autrement dit, il n’y a pas d’ordre entre un tribunal supérieur et un autre inférieur. Toutefois, les tribunaux supérieurs exercent un contrôle sur les tribunaux inférieurs (seulement si ce tribunal supérieur est saisi d’une voie de recours exercée par une des parties du procès sur lesquelles s’est prononcée la juridiction inférieure).
Dans la perspective du principe de double degré de juridiction, une affaire peut-être jugée deux fois par deux juridictions différentes et ce dans sa totalité, c’est-à-dire sur les faits, mais également sur les règles de droit applicable. Ainsi, il y aura une phase de procès au cours de laquelle le juge va connaître la totalité des élements de l’affaire. Pourquoi ? Parce que l’erreur est humaine. En effet, lorsque la décision est rendue par une juridiction ne satisfait pas une des deux parties (voire les deux), on peut contester cette décision par voie de recours. Ces voies de recours sont :
B) Les Juridictions Françaises : Le Conseil Constitutionnel :
Sa fonction est de vérifier les lois, avant qu’elles ne soient adoptées, dans le but de savoir si elles sont conformes à la Constitution. Le processus est appellé contrôle de constitutionnalité.
Les Juridictions Administratives :
Les juridictions appartenant à l’ordre administratif sont les suivantes, dans l’ordre hiérarchique croissant :
à Tribunaux administratifs du premier degré, c’est le premier degré de jugement (exemple : les chambres régionales des comptes sont des juridictions administratives du premier degré mais elles sont spécialisées car elles ont une compétence très limitée puisqu’elle ne concerne que les comptes établis par les comptables publiques).à Les cours administratives d’appel. à Le conseil d’état, unique en France, c’est la juridiction la plus élevée. Les Juridictions Judiciaires :
L’autre tribunal d’exception est le tribunal de proximité. Créé par une loi de 2002 pour éviter l’encombrement qu’il y avait devant les tribunaux de grande instance et d’instance, il traite des affaires personnelles ou mobilières si le montant de la demande est inférieur à 4000 euros. Ainsi, si le montant de la demande est inférieure à 4000 euros, on va devant un tribunal de proximité. Si le montant de la demande est compris entre 4000 et 10 000 euros, alors on va devant le tribunal d’instance. Enfin, si le montant de la demande est supérieur à 10 000 euros, on va devant le tribunal de grande instance. Les voies de recours sont les suivantes : pour le tribunal de proximité, ses jugements sont toujours en dernier ressort, puisqu’il s’agit de jugements portant sur des montants inférieurs à 4000 euros. Ainsi, l’appel n’est pas possible et seul un pourvoi en cassation peut être formé. De plus, il ne statue qu’à juge unique. Ce n’est pas un juge professionel de carrière mais un juge nommé qui n’a pas fait les études de magistrature.
Pour le tribunal de commerce, il faut noter que c’est une juridiction judiciaire du premier degré, et que sa compétence est délimitée par les textes du code de l’organisation judiciaire (juridiction d’exception). Il traite alors de tout ce qui concerne les actes de commerce, les litiges entre commerçants ou entre associés d’une société commerciale ou encore tous les problèmes de faillite des entreprises. Le taux de ressort du tribunal de commerce est de 4000 euros. Si le montant de la demande est inférieure à cette somme, la seule voie de recours qui peut être exercée est le pourvoi en cassation. Si ce même montant est supérieur à 4000 euros, le jugement est fait en premier ressort et donc l’appel est possible. La représentation par un avocat n’est pas obligatoire. L’autre particularité c’est qu’il est une juridiction collégiale. Toutefois, les juges du tribunal de commerce ne sont pas de juges professionnels, mais des commerçants élus par leur pairs.
Le conseil des Prud’hommes est une juridiction spécialisée dont les compétences sont définies par le code de l’organisation judiciaire ainsi que par le code du travail. Les conseils des Prud’hommes sont compétents dans tous les litiges concernant le contrat de travail ou encore le contrat d’apprentissage. Le taux de ressort est de 4000 euros, c’est-à-dire que lorsque le montant de la demande est inférieure à 4000 euros, la décision est rendue en dernier ressort, rendant l’appel impossible. Par contre, si le montant est supérieur à 4000 euros, la décision sera rendue en premier ressort, et par conséquent l’appel sera possible. En outre, c’est une juridiction collégiale qui ne comporte pas non plus de juges professionnels. Les juges au sein des Prud’hommes sont des représentants des salariés et pour la moitié des représentants des employeurs. Si il y a égalité dans les votes, c’est le juge d’instance qui va trancher et prendre la décision.
Enfin, il existe le tribunal paritaire des baux ruraux (= terres agricoles), ou encore le tribunal des affaires de la sécurité sociale, qui traite des litiges liés à la sécurité sociale.
Le principe de la légalité des délits est des peines est le suivant : seules les infractions prévues par la loi pénale peuvent être poursuivi et seuls les textes prévus par le code pénal peuvent être poursuivis. Il existe trois types d’infractions pénales : les délits, les contraventions et les crimes. En fonction de ces infractions, on peut savoir quel est le tribunal compétent.
Le tribunal de proximité est compétent en matière pénale, concernant les infractions les moins graves c’est-à-dire les contraventions des 4 premières classes. Il en existe 5 classes. La condamnation maximale est une amende de 750 euros.Le tribunal de police applique des contraventions de la 5ème classe (amende maximum de 1500 euros). Les jugements sont rendus par un juge unique du tribunal d’instance. Le tribunal correctionnel est compétent pour les délits. Ces délits se caractérisent par des peines d’amendes d’au moins 3000 euros ou bien par des peines d’emprisonnement de maximum 10 ans. Il faut souligner que ce tribunal est une chambre du tribunal de grande instance. On part d’un principe d’unité des juridictions civiles et pénales. La cour d’assise est compétente pour juger les crimes les plus graves. On applique alors la réclusion criminelle à temps, entre 15, 20 ou 30 ans de prison ; et la réclusion criminelle à perpétuité. Elle est composé de magistrats professionnels que sont le Président et ses assesseurs, à savoir les jurés. Le représentant de l’Etat est le Procureur de la République. Ces quatres dernières juridictions sont des juridictions de droit commun. On note aussi l’existence de juridictions spécialisées : la juridiction des mineurs, la juridiction pour auteurs exerçant une fonction politique, ou encore le tribunal des armées.
Des cours d’appel. Il y a nécessité de rejuger pour atteindre cet idéal de justice. Des cours d’appel sont donc amenées à contrôler les jugements rendus au premier degré que ce soit par les juridictions de droit commun que pour les juridictions d’exception. Les cours d’appel rejugent les jugement rendus en premier ressort. Les décisions rendues par celle-ci sont des arrêts, rendues par des formations collégiales. En outre, l’arrêt en matière civile se fait par une chambre civile tandis que l’arrêt en matière pénale se fait logiquement par une chambre des appels correctionnels. Concernant les appels contre les cours d’assise, la loi du 15 juin 2000 a permis d’interjeter un appel venant de la cour d’assise (seulement lorsqu’il y a condamnation et pas blanchimment). De plus, la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme impose aux états membres d’accorder aux condamnées un droit de faire appel.
La cour de cassation est unique, il n’y en a qu’une seule, elle est à Paris. Elle doit contrôler l’application des règles de droit par les juridictions du premier degré et du second degré. Ainsi, ses arrêts vont contrôler la bonne application du droit par les juridictions du premier et du second degré. Elle va connaître de l’application des règles de droit dans toute la matière judiciaire : elle va alors être amenée à connaître des affaires civiles, commerciales, sociales et pénales. Au sein de la cour de cassation, il existe 6 chambres :
C) Les Juridictions Européennes :
Les Juridictions de l’Union Européenne :
o Le renvoi préjudiciel par lequel les juridictions nationales des Etats membres soit demandent l'interprétation d'un texte communautaire, soit interroge la Cour sur la validité d'un texte communautaire.
o Le recours en manquement par lequel la Commission européenne ou l'un des États membres entend faire constater que l'un d'entre eux n'a pas respecté ses obligations résultant du droit communautaire.
o Le pourvoi par lequel les parties à une décision du Tribunal de première instance contestent la décision de celui-ci.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme :
La Cour européenne des droits de l'homme (aussi appelée CEDH ou Cour de Strasbourg, par opposition à la Cour de justice des communautés européennes) est un organe juridictionnel supra-national crée par la Convention européenne des droits de l'homme, dans le cadre du Conseil de l'Europe. Un juge est élu au titre de chacun des 47 États. Sa mission est de veiller au respect de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (nom officiel, souvent appelée Convention européenne des droits de l'homme). La Cour européenne des droits de l'homme est compétente lorsqu’un État membre du Conseil de l'Europe, qui a ratifié la Convention et ses Protocoles additionnels (État partie), ne respecte pas les droits et les libertés qui y sont reconnus. Pour pouvoir saisir la CEDH, il faut que le justiciable ait épuisé toutes les voies de recours qui lui sont offerts dans le droit interne. Les requêtes peuvent être déposées par : un État contre un autre État, une personne physique contre un État, un groupe de particuliers, y compris une entité de droit privé dotée de la personnalité, contre un État, une organisation non gouvernementale contre un État. Les requêtes sont étudiées par une section de trois juges de la Cour qui se détermine sur la recevabilité et le bien fondé de la requête. Sauf en cas de requête interétatique, une décision définitive écartant la requête peut être prise à l'unanimité des juges de la section (ce qui est le cas dans l'immense majorité des cas). Si tel n'est pas le cas, la décision appartient à une Chambre de sept Juges, sauf si celle-ci se dessaisit au profit d'une Grande Chambre de 17 juges. Les arrêts d'une chambre peuvent, sous certaines conditions et notamment lorqu'il s'agit d'un revirement de jurisprudence, être portés devant une Grande Chambre. Une requête est recevable à condition que : la plainte concerne une violation d'un ou plusieurs droits garantis par la Convention, tous les recours, judiciaires ou non, de l'État aient été épuisés et que les griefs soulevés devant la Cour y aient été soulevés au préalable, si ce n'est formellement en tous les cas en substance (par exemple en invoquant une norme nationale qui a, pour ce qui est de la cause, même contenu que le droit conventionnel invoqué), la Cour soit saisie dans les six mois qui suivent la communication de la dernière décision interne, une autre instance internationale n'ait pas été saisie (par exemple, le Comité des droits de l'homme instauré par le Pacte international sur les droits civils et politiques), elle ne soit pas manifestement infondée. Une requête est bien fondée à condition que l'un des droits garantis par la Convention ou l'un des protocoles liant l'État soit violé. Les décisions de la Cour une fois définitive sont obligatoires pour l'État condamné. Le Comité des ministres veille à ce que l'État satisfasse à ses obligations. Les constats de violation de la Convention ou ceux des protocoles additionnels (usuellement appelés « condamnations »), qui ont un impact symbolique important, peuvent être assortis de la condamnation de l'État défendeur à indemniser le requérant des dommages qu'il a subis en raison de cette violation (« satisfaction équitable »), ainsi que des frais qu'il a engagés dans la procédure.
D) Le Personnel des Juridictions :
Cette partie envisage les personnes qui travaillent dans le domaine de la justice. Ces personnes sont les suivantes :
Les magistrats :
Au sens strict, un magistrat est une personne qui appartient au corps judiciaire et qui est investit à titre professionnel du pouvoir de rendre la justice (magistrat de siège), soit de recquérir à la justice au nom de l’état (magistrat debout). Ainsi, une distinction majeure se fait entre ces deux fonctions.
Les auxiliaires de justice :
Il y a, au sein de cette catégorie, une très grande diversité de fonctions et de statut. Certaines professions ont pour but d’aider les juges dans leur jugement.
§2. Le Procès : (1.2.2.2.)
A) Les Principes Directeurs :
Les principes relatifs à la compétence de juridiction :
C’est un point essentiel. Pour exercer une action en justice quelle qu’elle soit, il est nécessaire de savoir quelle juridiction saisir. Se pose le problème de la compétence juridique. En effet, cette compétence juridictionnelle doit toujours être envisagée de manière double, puisqu’il existe deux types de compétences pour déterminer quel type de juridiction choisir : la compétence matérielle et la compétence territoriale. La première est aussi appelée compétence d’attribution. Il s’agit de déterminer quelle juridiction est compétente au regard de la nature du litige et, le cas échéant, déterminer la juridiction en fonction du montant de la demande.
Exemple : Dans le cadre d’un litige entre commerçants, nous sommes dans la compétence du Tribunal de Commerce, puisque c’est de matière commerciale qu’il s’agit.
La compétence territoriale permet de déterminer quel est le Tribunal géographiquement compétent. Si il existe un seul Conseil d’état en France, pour toutes les autres juridictions il y en a plusieurs en France (une Cour d’Appel par région). L’article 42 du Code de Procédure Civile pose un principe de compétence territoriale, ainsi, le tribunal territorialement compétent est celui du domicile du défendeur (partie du litige contre laquelle l’action est exercée). On constate alors trois exceptions principales : lorsque le litige porte sur un immeuble, l’article 44 du Code de Procédure Civile prévoit la compétence du tribunal du lieu où est situé l’immeuble. De plus, en matière de contrat, il y a cette fois option pour le demandeur : il peut territorialement choisir entre trois tribunaux. Soit le tribunal du domicile du défendeur, le tribunal du lieu de la livraison de la chose (si le contrat porte sur une livraison), ou encore le lieu d’éxécution d’une prestation de service. Enfin, l’article 4 du Code de Procédure Civile dispose qu’en matière de responsabilité intellectuelle, il y a option entre soit le tribunal du domicile du défendeur, soit le tribunal ou la faute a été commise, soit le tribunal où la faute a été commise, ou le tribunal du lieu où le dommage a été subit.
Les principes relatifs au déroulement du procès :
L’article qui est le plus souvent invoqué devant la Cour Européenne est celui du droit des individus à un procès équitable. Les articles 13, 15 et 16 du Code de Procédure Civile imposent les grands principes. En outre, ces articles sont imposés par l’article 6 du paragraphe 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Un autre principe directeur est celui de gratuité. En effet, la justice se doit d’être gratuite. Ainsi, les magistrats ne sont pas payés par les parties. C’est donc l’Etat qui rémunère les juges. Toutefois, la justice coûte cher, si bien que différents frais doivent être assumés par les parties, comme, par exemple, la réunération des officiers ministériels qui peuvent intervenir dans la résolution d’un litige (huissiers, experts,…). Ces frais sont en principe mis à la charge de la partie qui perd le procès : ce sont les dépens. Pour permettre aux pauvres d’accéder à la justice, il existe une aide juridictionnelle en fonction des revenus de la personne. Enfin, le dernier principe est celui de la durée d’un procès. Elle doit être raisonnable. Cependant, en France, il existe plusieurs voies de recours, il est ainsi possible qu’un procès puisse durer très longtemps.
Les principes relatifs aux décisions de justice :
Tout d’abord, une décision de justice ne peut être contestée que par les voies de recours permises par la loi. On ne peut faire juger l’affaire une seconde fois par un juge de même degré. Alors, le seul moyen est de faire rejuger par une juridiction supérieure. C’est l’autorité de la décision de justice. Les autres principes sont les suivants : la force éxécutoire de la décision de justice et le caractère irrévocable de cette-dernière. A noter que l’article 361 du Code Civil introduit les conditions pour être en présence d’une même affaire, deux fois (identité d’objet de la demande, identité de cause de la demande et identité des parties).
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2008, reconnait que la condition d’identité de la cause n’est plus exigée. La force de chose jugée signifie qu’une décision de justice ne peut plus être remise en cause par la voie de recours ordinaire. Elle est ordinaire lorsqu’elle présente un effet suspensif d’éxécution. Alors, la principale voie de recours est l’appel, autrement dit, une autre décision de justice. En outre, l’irrévocabilité de la décision signifie que la décision ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours extraordinaire (ne peut plus faire l’objet d’un pourvoi en cassation). Enfin, la force exécutoire est la possibilité de faire exécuter la décision en recourant à la force publique (faire intervenir un huissier, la police,…). Cette force exécutoire est attachée aux décisions de justice qui ont la force de choses jugées. Les dernières phrases de la décision de justice prévoit que si la personne condamnée ne s’éxécute pas, la force publique pourra intervenir.
B) Le Déroulement d’un Procès Civil :
Première instance :
Tout commence par une action en justice. La règle de droit est obligatoire et coercitive, c’est-à-dire que le non-respect d’une règle de droit peut être sanctionné par la condamnation d’un tribunal. L’action en justice est nécessaire pour que les règles de droit, qui confèrent des prérogatives, soient respectées. L’article 30 du Code Civil dispose que l’action en justice est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge statut sur son bien au mal fondé.
Celui qui exerce l’action en justice est appelé le demandeur. Son adversaire est appelé le défendeur et le défenseur est l’avocat. L’action en justice peut être appliquée si deux conditions sont réunies : l’article 31 du Code Civil, qui stipule que l’intérêt est légitime pour le demandeur. Il doit donc en retirer un avantage soit moral soit pécuniaire. L’action en justice ne peut avoir pour objet de revendiquer des droits qui seraient contraires à l’ordre légal. Le demandeur doit avoir qualité pour agir, c’est-à-dire qu’il doit faire partie du procès pour agir. Chacun peut agir en justice pour défendre ses propres intérêts, sauf exception, par exemple, une association de consommateurs. Le demandeur qui veut faire une prétention en justice va saisir le tribunal (la saisine du tribunal et non la saisie du tribunal). Une fois que l’action a été introduite par le demandeur, le défendeur peut opposer des moyens de défense.
Ainsi, on recense différents moyens : fin de non reçevoir (concrètement, le procès va tout simplement se finir parce que la demande est irrecevable), ou lorsque le demandeur ne respecte pas l’article 31, il n’a pas qualité ou intérêt. Une loi du 17 juin 2008 a réformée les délais de principes (délai pour agir en justice de cinq ans). Si ce délai est expiré, le défendeur pourra opposer une fin de non-reçevoir. Si le demandeur a saisit un mauvais tribunal, le défendeur peut soulever dès le début du procès l’expression de la compétence, et le procès doit s’arrêter. Alors, on peut assister à ce que l’on appelle une demande reconventionnelle : pour se défendre, le défendeur va réattaquer à son tour. L’exemple type est celui du divorce où le mari attaque sa femme et ensuite sa femme va lui reprocher quelque chose (adultère ou violences conjugales).
Il y a tout d’abord la phase d’instruction, c’est-à-dire la phase où l’on recherche les preuves. Désormais, dans les textes mêmes en matière civile est énoncé que si les parties n’ont pas réuni suffisamment d’éléments, on peut leur demander d’apporter de nouvelles preuves. Vient ensuite la phase de jugement, pendant l’audience. Elle peut être publique ou à huit clos. Autant les débats peuvent avoir lieu en Chambre de Conseil ou à huit clos mais toujours la décision est annoncée publiquement. Il y a, ainsi, différents types de jugements : on distingue les jugements contentieux des jugements gracieux. On apelle “contentieux” le litige entre les parties que le juge va trancher. Un contentieux gracieux est un contentieux dans lequel le juge intervient pour contrôler un acte que les parties lui soumettent. L’adoption est aussi un acte important en matière de filiation, contrôlé par le juge. C’est également le cas pour l’émancipation d’un mineur. Il y a aussi la distinction entre l’avant dire droit (le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée), que l’on oppose au jugement définitif. En effet, le jugement avant dire droit va préparer le jugement définitif que va rendre le juge. Au contraire, le jugement définitif est un jugement contentieux : il va donc apporter réponse aux questions posées par les parties. Dans ces jugements définitifs, on distingue aussi les jugements rendus contradictoirement et les jugements rendus par défaut. Les jugements rendus par défaut sont ceux où l’une des parties n’a pas été représenté par un avocat. Elle peut toutefois contester ce jugement à travers cinq étapes d’un jugement de première instance : le rappel des faits, la demande (on rappelle l’objet de la demande ainsi que les moyens de défense qui ont été soulevés par le défendeur), les motifs (c’est-à-dire les arguments du juge qui vont lui permettre de rendre sa solution. Il y a les motifs de fait et les motifs de droit, où l’on peut considérer qu’il a une faute du conducteur, mis également de la victime), le dispositif du jugement (c’est-à-dire la solution retenue par le juge pour répondre à la question précise qui lui a été posée) et la formule éxécutoire (si le jugement n’est pas éxécuté par la partie condamnée, le gagnant du procès pourrait faire appel à un huissier, c’est ainsi la phase à la fin du procès qui oblige le perdant à respecter la décision du juge). La première instance est donc l’étape initiale dans un procès. Si le jugement de cette instance ne plaît pas à l’une ou deux des parties, il peut y avoir appel.
L’appel :
On appelle voie de recours le moyen de procédure qui permet à une partie en première instance insatisfaite du jugement de le contester pour obtenir une décision plus favorable.
C’est une voie de recours ordinaire : Elle a deux significations. Tout d’abord, c’est une voie de recours qui, en principe, peut être exercée pour tout motif. En effet, la loi ne restreint pas les raisons qui peuvent fonder l’appel. On peut donc interjeter un appel pour toutes raisons. De plus, l’appel a un effet suspensif. C’est une voie de recours ordinaire qui constitue un moyen de réformation : l’appel doit être interjeté devant une juridiction différente de celle qui a rendu le jugement et cette juridiction différente doit être supérieure dans la hiérarchie des juridictions. Il faut aussi noter qu’il y a une cour d’appel différente à chaque niveau supérieur dans la hierarchie.
Pour se prononcer sur cette éventuelle réformation, elle va reprendre l’examen de l’affaire dans sa totalité. Elle va non seulement juger de l’application de la règle de droit. L’appel ne peut être interjeté que contre des décisions rendues en premier ressort, c’est-à-dire les décisions susceptibles de faire un appel. Ces décisions peuvent être de nature contentieuse ou de nature gracieuse. Il faut noter que l’appel est possible aussi bien dans des tribunaux de droit commun que dans des juridictions d’exception. Toutefois, le délai est précis : les parties disposent en effet d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision de justice. En matière d’appel, celui qui interjette l’appel est appelé “l’appelant” et celui qui le subit est “l’intimé”.
L’appel produit deux effets : l’effet dévolutif signifie que l’appel oblige les juges saisis à réexaminer la totalité de l’affaire aussi bien en droit qu’en fait. Toutefois, ceci est fait dans la limite de ce qui est demandé par l’appelant et l’intimé. Le principe du dispositif est le suivant : ce sont les parties qui fixent aux juges les questions examinées. Alors intervient l’effet suspensif d’exécution : cela signifie que l’appel suspend l’exécution de la décision de première instance attaquée. Par exemple, dans le cadre d’un accident de la circulation, tant que la cour d’appel ne se sera pas prononcée, la victime ne pourra pas toucher les 10 000 euros gagnés en première instance. Par exception, dans certains cas, l’exécution de la décision peut être appliquée tout de suite.
La décision rendue par la cour d’appel est ce que l’on appelle un arrêt. Il peut être de deux sortes :
Le pourvoi en cassation :
Il ne peut être formé que pour des raisons que la loi a délimitée. En principe, le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif. Il ne porte que sur le droit. Il s’agit toujours d’attaquer une décision pour des raisons de droit. En outre, elle n’examine pas les faits. Les décisions susceptibles d’êtres attaquées par un pourvoi sont des décisions de dernier ressort : arrêt et jugements de première instance (toutefois, la demande reste assez faible). Les décisions en dernier ressort qui peuvent être attaquées par un pourvoi sont des décisions contentieuses ou des décisions gracieuses. Le délais conforme pour un pourvoi est de deux mois à compter de la décision d’attaquer. De plus, l’auteur du pourvoi s’appelle le demandeur de pourvoi. En principe, les parties doivent être représentées par des avocats, que l’on appelle les avocats au conseil.
Quelles sont les principales causes qui peuvent fonder un pourvoi en cassation ? Le code de procédure civile énumère ces causes qui permettent de former un pourvoi : ce sont les cas d’ouverture à cassation. Le premier cas d’ouverture est celui à défaut de réponse à conclusion. Il y a donc pourvoi car les juges n’auraient pas répondu à toutes les demandes qui avaient été faites. Le deuxième cas d’ouverture est l’absence de motif. L’article 455 du code de procédure civile impose au juge quel qu’il soit de motiver sa décision pour éviter que la décision attaquée ait été rendue sans avoir été justifiée ou accompagnée de motif précis. Le troisième cas d’ouverture à cassation est le manque de base légal. C’est, en général, le cas le plus fréquent. Il est toutefois souvent reproché à la décision attaquée de ne pas être suffisamment motivée. Le cas typique est celui de la responsabilité. Dans la perspective de responsabilité, trois conditions doivent être remplies pour qu’il y ait litige : la faute, le préjudice, et le lien de causalité. Le quatrième cas d’ouverture à cassation est celui de la violation de la loi. On reproche à la décision de ne pas avoir appliqué, ou alors de l’avoir mal fait, la règle de droit. Lorsqu’il y a violation de la loi, l’arrêt que la cour de cassation va rendre est souvent important : il énonce une règle et les modalitées d’application de cette règle. Les effets du pourvoi sont exactement contraires à ceux de l’appel et sont les suivants : le premier effet est qu’il ne se produit pas d’effet suspensif. La décision attaquée par le pourvoi doit être exécutée même si le pourvoi est formé. Par exemple, dans le même cas que l’accident de la circulation précedemment, on devra payer les 10 000 euros même si le pourvoi en cassation est validé. Le deuxième est que la cour de cassation ne réexamine pas les faits, elle n’apprécie pas les faits mais se contente de vérifier si le droit est appliqué.
Le pourvoi en cassation est donc formé devant la cour de cassation. Celle-ci peut être amenée à statuer en formation solennelle. En outre, elle contient six chambres avec des compétences spécifiques : la compétence mixte (c’est-à-dire que la cour de cassation statue en réunissant des magistrats de différentes chambres, constituant ainsi une chambre mixte), la compétence civile (il y a, en effet, trois chambres civiles), la compétence criminelle, la compétence sociale, et la compétence commerciale. Toutefois, certains arrêts peuvent être rendus en Assemblée Plénière. Si une telle assemblée est formée, cela signifie que l’importance est conséquente puisque elle réunie les magistrats des six chambres, en tout en vingtaine. Cette assemblée est automatiquement convoquée lorsqu’il y a un second pourvoi dans la même affaire. Elle peut être aussi saisie facultativement lorsqu’il y a une question de principe : importante, elle doit rapidement trouver une solution. La formation solennelle de la cour de cassation est une indication de l’importance de l’arrêt de cassation.
Il existe trois types d’arrêts : l’arrêt de rejet est celui dans lequel la cour de cassation est d’accord avec la décision attaquée. Alors, le procès est terminé. Cependant, il y a des étapes préliminaires obligatoires : le rappel des faits (résumé par les juristes de première instance ou d’appel), la demande formée en première instance, le rappel du dispositif et de la décision attaquée par le pourvoi, le résumé du pourvoi lui-même (ce qui est demandé par l’auteur du pourvoi, on parle moyens du pourvoi et de ses arguments, aussi appelés branches), le rappel des motifs de la décision (contraire avec ceux du pourvoi) et le dispositif (c’est-à-dire le rejet du pourvoi).
Il existe un autre type d’arrêt dans lequel la cour de cassation vient censurer et annuler la décision attaquée : elle n’est donc pas d’accord avec la décision et elle la casse. Comment se présente cet arrêt de cassation ? Tout d’abord, l’exposé des faits, puis le rappel des demandes de première instance, le résumé de la décision attaquée en précisant les motifs de la décision attaquée, le dispositif (qui casse et annule car le droit est mal attaqué), le visa (qui vient viser une règle, comme par exemple “vu l’article 10 du code de…”, ainsi que le sens du texte qu’elle vise). Il faut noter que lorsque la cour de cassation casse, elle peut renvoyer l’affaire ou pas. En effet, il y a des cassations avec renvoi et des cassations sans renvoi. Les premières sont celles les plus fréquentes. En effet, elle renvoient l’affaire devant une juridiction de même degré que celle qui avait rendue la décision attaquée. La cassation sans renvoi casse une décision rendue par un juge incompétent. Une fois que la décision de la cour de cassation est rendue, l’affaire est renvoyée vers une juridiction du même degré. La juridiction de renvoi a deux possibilitées : soit la juridiction de renvoi va finalement dans le même sens que l’arrêt de cassation et le procès est terminé, soit la juridiction de renvoi peut résister à la cour de cassation et alors elle peut adoter la même position que celle de la première cour d’appel. Si la juridiction de renvoi résiste à la cour de cassation et que sa solution est contraire au pourvoi, alors peut se constituer une assemblée plénière qui se prononcera de trois manières :
Les juges ne sont saisis d’un litige que par les parties de ce litige et ne doivent répondre qu’aux questions posées : tout le litige mais rien que le litige. On peut parler de subordination de la jurisprudence par rapport à la loi. En effet, le juge doit interpréter les textes existants (qui sont obscurs ou inadaptés). Ce travail d’interprétation est le travail fondamental des juges. Souvent, ils doivent appliquer des textes imparfaits, par conséquent, l’interprétation est une mission essentielle. Elle peut être très créatrice, très novatrice.
Par exemple, l’article 3184 alinéa 1 du Code Civil : “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais aussi par les personnes concernées”. Cet article comporte de nombreux alinéas qui évoquent les différents cas de figure. Une question se pose alors : dans quelle mesure des cas de figure peuvent être généralisés ?
C’est alors la cour de cassation qui, avec l’arrêt de 1896, va apporter sa réponse. A cette époque, il n’y a pas de code du travail et l’on “est responsable des choses dont on a la garde”, ce sont les premières indemnisations salariales. Par exemple, si un délinquant met le feu à son centre de rééducation, alors la cour de cassation a décrétée qu’on était responsable des actes des personnes dont on a la responsabilité.
La jurisprudence est une source de droit, mais elle est particulière. En effet, il se peut que les décisions de justice soient générales et abstraites alors qu’en principe elles devraient être individuelles et concrètes. La raison est la suivante : la décision de justice repose sur des motifs qui sont énoncés soit de manière générale soit de manière abstraite. Si le juge ne cite plus les parties, il formule sa justification comme il formulerait une loi, alors sa décision de justice se rapprocherait du texte. Et plus on monte dans la hiérarchie et plus les motifs sont de plus en plus généraux et abstraits. Ainsi, la cour de cassation et le conseil d’état ont tous les deux un rôle unificateur (une juridiction unique haute dans la hiérarchie). Les chambres mixtes, elles, essayent de trouver une solution unifiée lors d’un conflit. En pratique, les tribunaux ont tendance à respecter les solutions des juridictions supérieures, c’est l’effet d’imitation. A ceci deux raisons : les tribunaux inférieurs imitent pour ne pas être censurés, et les juges sont soucieux que, partout en France, les justiciables soient traités de la même manière. Alors, spontanément, les juges vont suivre ce qui est retenu par les juridictions supérieures.
Enfin, de la particularité des règles de droit jurisprudentielle. La formation de ces règles de droit est toujours d’origine aléatoire. Les juges ne doivent pas répondre à des questions qui ne leur seraient pas posées : “tout le litige n’est rien que le litige”. La jurisprudence est relativement instable et aléatoire en fonction des juges. En effet, il n’y a pas la règle du précédent comme dans la Common Law, par opposition à une certaine stabilité du côté de la loi. La différence essentielle entre la loi et la jurisprudence se situe dans le fait que la jurisprudence est subordonnée à la loi. L’article 12 du code de procédure civile dispose que les juges doivent appliquer les règles de droit. Toutefois, la loi peut toujours contredire une jurisprudence.
Par exemple, une décision rendue par la loi de cassation peut être cassée par une loi qui dit l’inverse. L’indemnisation des enfants handicapés par le personnel médical fautif a fait l’objet d’une révision par la cour de cassation. Il y a eu, alors, un fort mouvement de la part des gynécologues. Du coup, la loi Kouchner du 4 mars 2002 est venue casser la jurisprudence de la cour de cassation : il n’y a maintenant plus de responsabilité de la part des médecins.
Section 3 : La Coutume (1.2.3.)
La coutume est l'une des sources du droit. C'est une règle non écrite dont l'existence tient à la réunion de deux éléments. D'une part l'élément matériel constitué par la répétition d'actes donnés conduisant à l'adoption d'un comportement précis. Le nombre de répétitions nécessaire est sujet à débat. D'autre part l'élément juridique ou psychologique est composé de trois aspects : l’opinio juris qui est la conviction que l'usage répété constitue une règle de droit, l’opinio necesitatis qui est la croyance au caractère obligatoire de l'acte et l’estimatio communis qui est le consensus existant autour de l'acte. Il n'agit pas ainsi pour des considérations d'opportunité.
Aussi la coutume ne peut théoriquement jouer un rôle que si la loi y fait référence. Contrairement à ce qui peut se pratiquer dans d'autres systèmes juridiques (common law par exemple) des arguments fondés uniquement sur la coutume sont irrecevables devant les tribunaux. Le caractère obligatoire de la coutume en droit français procède donc de la loi (et à travers elle de la constitution) et non de sa force propre.
Section 4 : La Doctrine (1.2.4.)
En droit, le mot doctrine a un sens spécifique ; c'est l'ensemble des opinions (écrits, commentaires, théories...) données par les universitaires et autres juristes. La doctrine n'est pas une source directe du droit (sauf peut-être en droit international), mais elle est importante pour analyser et comprendre la norme juridique. Ses critiques peuvent également inspirer le législateur et la jurisprudence. En ce sens, elle est une autorité juridique. La doctrine a réellement pris sa place à l'époque romaine, avec les plaidoyers de jurisconsultes, tels ceux de Cicéron au Ier siècle av. J.-C., les consultations des deuxième et troisième siècles, reprises par Justinien (Institutes, 533, Digeste, 534 et Code, 534), sans omettre Julien (codification de l'Édit du préteur, 131), Gaius, au IIe siècle, Papinien, en 212, Ulpien, en 223, et le Code de Théodose sous le Bas-Empire, en 438.
François Terré, Membre de l'Institut, rappelle opportunément que les bases du Code Napoléon, dans le Discours préliminaire de Portalis, sont fondées sur le rapprochement des sentences des tribunaux et des doctrines des auteurs, lesquelles ne se confondant pas, et que selon l'éminent Jurisconsulte "c'est au magistrat et au jurisconsulte, pénétrés de l'esprit général des lois, à en diriger l'application". Il existe par ailleurs "un dépôt de maximes, de décisions et de doctrines qui s'apure journellement par la pratique et par le choc des débats judiciaires. Il est trop heureux que la jurisprudence (lato sensu) forme une science qui puisse fixer le talent, flatter l'amour propre et éveiller l'émulation" ".
L'ancien droit français n'en a pas moins laissé des empreintes après la Révolution, sous les plumes de Beaumanoir (Coutumes de Beauvaisis, 1283), de Jacques d'Ableiges (Le grand coutumier de France), de Dumoulin au XVIe siècle, de Pothier (1699-1772), ou encore d'écrivains et juristes tels que Beaumarchais et Montesquieu, au xviiie siècle, pour ne citer que les plus célèbres. Le XIXe siècle est naturellement marqué par les codifications napoléoniennes ; le Code civil des Français est à ce point respecté que la doctrine en suit la lettre sans grande considération de la jurisprudence naissante. C'est le temps de l' École de l'Exégèse, étudiant les articles du Code Napoléon pour en extraire, par cette méthode, des principes généraux. Cette fidélité au texte est lisible dans l'œuvre de Troplong, de Toullier, de Demolombe ou de Laurent. Comme le note M. François Terré, bien que respectueux de la méthode interprétative, Aubry et Rau, dans leur Cours de droit civil (1838-1847), ces deux célèbres Professeurs sont parvenus à transcender l'exégèse pour construire desthéories dont l'écho résonne encore en ce début du XXIe siècle.
A l'ornière des XIXe et XXe siècles, la doctrine s'est désemparée du Code pour mieux investir les prétoires; ainsi sont apparues les « notes » ou « commentaires » d'arrêts, fondés non plus seulement sur la matrice juridique napoléonienne, mais enrichie par la sociologie, la philosophie, l'économie et le droit comparé, notamment. Les auteurs contemporains ont fait de la doctrine un sujet à la mode: la doctrine écrit sur la doctrine. Les rédacteurs du Traité de droit civil, sous la direction de Jacques Ghesin, Introduction générale, préviennent que cette attitude peut sembler égocentrique. Il faut en effet s'en défier et telle n'est pas la démarche entreprise dans cette contribution pédagogique.
Tout d'abord, elle vise à la transmission du savoir juridique, en forgeant les juristes de demain ou, en formation continue, en renforçant la connaissance de l'état du droit par les professionnels de celui-ci. Aussi les auteurs, professeurs et maîtres de conférences, participent-ils à nombre de conférences, fort rémunératrices au demeurant...Dans le même esprit, la doctrine est consultée, spécialement en droit des affaires; s'ouvrent alors outre-prétoires une sorte de disputatio au sens romain du terme, celle-là même que les avocats appliquent à la barre ou dans leurs plaidoyers, mais à un niveau scientifique probablement supérieur. Ensuite, la doctrine a un rôle demise en ordre des décisions de justice, des lois, des arrêtés, bref, du droit, en le rendant savant. Enfin, la doctrine est source de principes qui seront repris ultérieurement par la jurisprudence voire le législateur compte tenu de leur pertinence; on peut lui prêter un rôle d' avant-garde mais aussi de garde-fous, contre les décisions iniques et les lois injustes. Pour M. F. Terré, "Le rôle de la doctrine est d'autant plus irremplaçable qu'on peut à la rigueur imaginer un système juridique sans lois ou sans coutume ou sans jurisprudence, mais qu'on ne peut imaginer un système juridique sans doctrine, car c'est elle qui fait prendre conscience de leur propre existence". |